T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R8.7. Dans le cas où le choix fait par un inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R8.1 à 434R8.14 est en vigueur au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration correspond, sous réserve des articles 434R8.1 à 434R8.14, au montant positif ou négatif de la taxe nette, pour la période de déclaration, déterminé conformément:
1°  aux articles 434R0.1 à 434R0.15, dans le cas où l’inscrit a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R0.1 à 434R0.15 et qu’il est en vigueur au cours de la période de déclaration;
2°  aux articles 434R1 à 434R8, dans le cas où l’inscrit a produit le choix de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 et qu’il est en vigueur au cours de la période de déclaration;
3°  à l’article 428 de la Loi, dans tout autre cas.
D. 1463-2001, a. 39.